Art. L213-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux›Sect. Section 1 : Les vices rédhibitoires.

Art. L213-1

1292 / 35179
En vigueur depuis le 1 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
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