Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux›Sect. Section 1 : Les vices rédhibitoires.
Art. L213-8
1299 / 35179En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n'est admise pour les ventes ou pour les échanges d'animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d'échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l213-8