Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre IV : La protection des animaux.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Art. L214-6-2
1309 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Toute personne exerçant l'activité d'élevage de chiens ou de chats au sens du III de l'article L. 214-6 est tenue de se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce et aux conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1 du présent code. II.-Toutefois, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 3° du I de l'article L. 214-6-1. III.-Les éleveurs produisant uniquement des chiens et chats inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture sont dispensés des mêmes formalités, ainsi que de l'obligation mentionnée au I du présent article lorsqu'ils cèdent les chiens et les chats à titre onéreux, sous réserve qu'ils respectent les conditions suivantes et en justifient sur demande aux agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section : 1° Ne pas vendre plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal ; 2° Déclarer au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, pour l'obtention d'un numéro spécifique à la portée, l'ensemble des portées issues des chiens ou chats qu'ils détiennent et qui sont inscrits au livre généalogique selon des modalités définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l214-6-2