Art. L214-6-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre IV : La protection des animaux.›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

Art. L214-6-4

1311 / 35179
En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 transmettent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 des informations relatives à leurs capacités d'accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu'elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques. II.-Le décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa de l'article L. 212-2 détermine les modalités d'application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.
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