Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : La lutte contre les maladies des animaux›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : La rage.
Art. L223-12
1363 / 35179En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits. Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l223-12