Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : La lutte contre les maladies des animaux›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales.
Art. L228-2
1379 / 35179En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros : 1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ; 2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l228-2