Art. L228-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : La lutte contre les maladies des animaux›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales.

Art. L228-4

1381 / 35179
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.
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