Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements›Sect. Section 3 : Dispositions relatives à la formation
Art. L233-4
1460 / 35179En vigueur depuis le 29 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée au premier alinéa du présent article. Un décret précise la liste des établissements concernés par l'obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation. Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000022197698#art-l233-4