Art. L123-28
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre II : Aménagement foncier rural›Chapitre Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier›Sect. Section 4 : Dispositions particulières›§ Sous-section 3 : Les aménagements et équipements communaux.

Art. L123-28

92 / 35179
En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La commune ne pourra ultérieurement solliciter de déclaration d'utilité publique que dans la mesure où la réserve foncière constituée en application de l'article L. 123-27 sera soit épuisée, soit inadaptée aux projets futurs à réaliser.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l123-28