Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre III : Les associations foncières›Chapitre Chapitre V : Les associations foncières pastorales.
Art. L135-5
157 / 35179En vigueur depuis le 30 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association foncière pastorale autorisée engage les travaux dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 135-3. Elle ne peut toutefois engager les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 135-1 que dans le cas où ces travaux ont reçu l'accord de la majorité des propriétaires représentant plus des deux tiers de la superficie des propriétés ou des deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l135-5