Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural›Chapitre Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières›Sect. Section 1 : Acquisitions et cessions.
Art. L142-5
195 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'article L. 142-4 est suspendu dans les communes où il est procédé à l'aménagement foncier agricole et forestier jusqu'à la date de la clôture des opérations. Ce délai peut être prolongé de cinq ans par décision expresse des commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie et des finances. La décision de prolongation des commissaires du Gouvernement est prise pour une période de cinq ans renouvelable une fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l142-5