Art. L151-2
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur›Chapitre Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages›Sect. Section 1 : Les travaux exécutés par l'Etat›§ Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

Art. L151-2

222 / 35179
En vigueur depuis le 12 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sol acquis à l'amiable ou par expropriation et les ouvrages réalisés font partie du domaine privé de l'Etat jusqu'à leur remise aux organismes mentionnés à l'article L. 151-3.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l151-2