Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation›Chapitre Chapitre Ier : Les chemins ruraux.
Art. L161-10-2
282 / 35179En vigueur depuis le 23 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l'article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L'acte d'échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. L'échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. L'information du public est réalisée par la mise à disposition en mairie des plans du dossier et d'un registre avant la délibération autorisant l'échange, pendant un mois. Un avis est également affiché en mairie. Les remarques et observations du public peuvent être déposées sur un registre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l161-10-2