Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Art. L181-10
513 / 35179En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article L. 112-1-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 112-1-1.-Il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers composée, outre le préfet qui la préside, de représentants en proportion égale : " 1° Des services de l'Etat ; " 2° Des collectivités territoriales ; " 3° Des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d'au moins un propriétaire foncier ; " 4° Des associations agréées de protection de l'environnement. "
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-10-6