Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L181-14
325 / 35179En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles L. 125-1 à L. 125-15 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-14