Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte›Sect. Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
Art. L181-16
941 / 35179En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17. Cette demande d'avis intervient après : 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-16-11