Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
Art. L181-19
729 / 35179En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 181-17, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil départemental peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées à l'article L. 181-16, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure. A défaut d'intervention du président du conseil départemental après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l181-19-6