Art. L181-49
Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural›Titre Titre VIII : Dispositions particulières à l'outre-mer›Chapitre Chapitre Ier : Départements d'outre-mer›Sect. Section 6 : Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières à Mayotte

Art. L181-49

379 / 35179
En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'établissement public foncier mentionné à l'article L. 321-36-8 du code de l'urbanisme. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6 du présent code.
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