Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux›Sect. Section 4 : La surveillance sanitaire et biologique du territoire
Art. L201-14
1116 / 35179En vigueur depuis le 22 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La surveillance sanitaire et biologique du territoire a pour objet de constater l'état sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments et de détecter l'apparition d'effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle comprend des actions conduites par l'Etat ou sous son contrôle ainsi que des actions conduites par les personnes exerçant, à titre professionnel, une activité liée à la santé animale, à la santé végétale ou à la sécurité sanitaire des aliments. Les actions conduites par l'Etat sont relatives aux dangers mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 201-1 pour lesquels ont été prises des mesures mentionnées aux articles L. 201-3 ou L. 201-4, aux organismes nuisibles réglementés au sens de l'article L. 251-3, aux effets non intentionnels des pratiques agricoles sur l'environnement et aux phénomènes sanitaires émergents. II.- Des plateformes d'épidémiosurveillance, dotées ou non de la personnalité morale, sont constituées en vue d'apporter aux services compétents de l'Etat et, à leur demande, aux autres gestionnaires de dispositifs de surveillance un appui méthodologique et opérationnel pour la conception, le déploiement, l'animation, la valorisation et l'évaluation des dispositifs de surveillance sanitaire et biologique du territoire. Les conditions dans lesquelles les détenteurs de données d'épidémiosurveillance sont tenus de les transmettre à une plate-forme et celles dans lesquelles ces données sont collectées, traitées, transmises, rendues accessibles, diffusées et valorisées sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l201-14-1