Art. L203-3
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Préliminaire : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés.›Sect. Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

Art. L203-3

1155 / 35179
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le détenteur d'animaux ou le responsable de rassemblement d'animaux choisit le vétérinaire sanitaire après accord de ce dernier puis informe l'autorité administrative de l'identité du ou des vétérinaires qu'il a désignés. Si une personne soumise à l'obligation de désigner un vétérinaire sanitaire n'a pas procédé à cette désignation après une mise en demeure par l'autorité administrative, celle-ci procède à cette désignation.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l203-3-1