Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre II : La traçabilité des animaux›Sect. Section 2 bis : Dispositions spécifiques aux espèces bovines, ovines et caprines
Art. L212-8-1
1283 / 35179En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres d'agriculture contribuent à la collecte et au traitement des données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux des espèces bovines, ovines et caprines ainsi qu'à la délivrance et à la gestion des matériels et procédés d'identification et des documents d'identification des animaux de ces espèces. A la demande des opérateurs, les chambres d'agriculture peuvent collecter des informations complémentaires, notamment la parenté des bovins à leur naissance. Un décret détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment le champ et les modalités d'association des interprofessions reconnues conformément à l'article L. 632-1 à la gouvernance exercée sur les missions prévues au présent article par l'établissement public mentionné à l'article L. 513-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l212-8-1-1