Art. L214-18
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux›Chapitre Chapitre IV : La protection des animaux.›Sect. Section 5 : Lieux de vente, d'hébergement et de stationnement d'animaux

Art. L214-18

1328 / 35179
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l214-18