Art. L223-11
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : La lutte contre les maladies des animaux›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 2 : Dispositions particulières›§ Sous-section 1 : La rage.

Art. L223-11

1362 / 35179
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l223-11