Art. L223-6
Partie Partie législative›Livre Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : La lutte contre les maladies des animaux›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 1 : Dispositions communes.

Art. L223-6

1357 / 35179
En vigueur depuis le 24 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu. Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.
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