Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre II : Mesures de prévention, surveillance et lutte contre les dangers zoosanitaires›Chapitre Chapitre III : La police sanitaire›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. L223-7
1401 / 35179En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites. Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion. Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect. Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public. Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l223-7-1