Art. L236-9
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments›Chapitre Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations›Sect. Section 4 : Dispositions diverses.

Art. L236-9

1561 / 35179
En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des animaux vivants, des produits d'origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; 2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ; 3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l236-9-2