Art. L241-1-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Art. L241-1-1

1632 / 35179
En vigueur depuis le 19 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement du diplôme des vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense est effectué par le ministre de la défense. Celui-ci établit une liste de cette profession portée à la connaissance du public.
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