Art. L241-10
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Art. L241-10

1598 / 35179
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
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