Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Art. L241-10
1644 / 35179En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l241-10-1