Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Art. L241-11
1599 / 35179En vigueur depuis le 13 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l241-11