Art. L241-15
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.

Art. L241-15

1601 / 35179
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires ou docteurs vétérinaires sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous les actes de leur compétence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071367#art-l241-15