Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Art. L241-3-2
1637 / 35179En vigueur depuis le 19 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vétérinaires militaires étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'exercice en France fixées par le présent titre ne peuvent exécuter sur le territoire français les actes de leur profession qu'à l'égard des animaux des ressortissants étrangers qu'ils accompagnent dans le cadre de la coopération militaire internationale et dont ils assurent les soins et la surveillance saniraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l241-3-2-1