Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre Ier : L'exercice de la profession.
Art. L241-8-1
1642 / 35179En vigueur depuis le 19 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves des écoles vétérinaires françaises admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions de l'article L. 241-6, peuvent, dans le cadre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense, être admis à exercer sous la responsabilité des vétérinaires des armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l241-8-1-1