Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire›Chapitre Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L243-1
1667 / 35179En vigueur depuis le 19 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par : -" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; -" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique. II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux : 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ; 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006071367#art-l243-1-2