Art. L251-21
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire›Sect. Section 3 : Dispositions pénales.

Art. L251-21

1714 / 35179
En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. (Supprimé). II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : 1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ; 2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1. III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
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