Art. L251-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire›Sect. Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux›§ Sous-section 1 : Obligations des propriétaires et détenteurs de végétaux, produits végétaux et autres objets

Art. L251-7

1701 / 35179
En vigueur depuis le 14 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins, clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents habilités mentionnés à l'article L. 250-5.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l251-7-1