Art. L254-4
Partie Partie législative›Livre Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux›Titre Titre V : La protection des végétaux›Chapitre Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires›Sect. Section 1 : Conditions d'exercice.›§ Sous-section 1 : Dispositions communes

Art. L254-4

1817 / 35179
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
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legi/LEGITEXT000006071367#art-l254-4-1