Titre Titre IV : Le Parlement
Art. 30
31 / 144En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-30