Art. 30
Titre Titre IV : Le Parlement

Art. 30

31 / 144
En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071194#art-30