Titre Titre IV : Le Parlement
Art. 31
32 / 144En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-31