Art. 36
Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Art. 36

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En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-36