Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Art. 41
44 / 144En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-41