Art. 51
Titre Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Art. 51

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En vigueur depuis le 5 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49.A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-51