Art. 54
Titre Titre VI : Des traités et accords internationaux

Art. 54

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En vigueur depuis le 26 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-54