Art. 60
Titre Titre VII : Le Conseil constitutionnel

Art. 60

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En vigueur depuis le 2 mars 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-60