Art. 64
Titre Titre VIII : De l'autorité judiciaire

Art. 64

75 / 144
En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071194#art-64