Titre Titre VIII : De l'autorité judiciaire
Art. 66
77 / 144En vigueur depuis le 5 oct. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-66