Art. 88
Titre Titre XIV : Des accords d'association.

Art. 88

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En vigueur depuis le 5 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations.
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legi/LEGITEXT000006071194#art-88