Titre Titre XV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne
Art. 88-4
131 / 144En vigueur depuis le 1 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000006071194#art-88-4