Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 déc. 2003
Article 2 L’adossement du régime français de retraite de la branche des industries électriques et gazières aux régimes de retraite de droit commun ne constitue pas une aide relevant de l’article 87, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où cet adossement est neutre financièrement pour les entreprises, les régimes d’accueil et pour l’État. Le non-paiement par les entreprises de la branche des industries électriques et gazières des droits spécifiques acquis à la date de la réforme par les travailleurs affectés au transport et à la distribution d’électricité et du gaz, et leur financement par une contribution tarifaire constituent une aide compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. La garantie octroyée par la France à la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour lesdits droits spécifiques acquis ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
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