Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 2004
Article premier
1. Les mesures suivantes en faveur du groupe Bankgesellschaft Berlin AG («BGB») constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE:
a)
l'injection de capital de 1,755 milliard d'euros par le Land de Berlin en août 2001;
b)
les garanties (dispositif de protection contre les risques) d'une valeur nominale maximale de 21,6 milliards d'euros accordées par le Land de Berlin le 20 décembre 2001 et le 16 avril 2002;
c)
l'accord du 26 décembre 2002 entre le Land de Berlin et la Landesbank Berlin («LBB») sur le traitement des créances que le Land de Berlin pourrait présenter à LBB à la suite d'une décision définitive de la Commission dans l'affaire C 48/02, qui est pendante.
2. Les aides visées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché commun, à condition que l'Allemagne respecte intégralement les engagements qu'elle a communiqués le 6 février 2004 et qui sont exposés à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision et à l'annexe, et à condition que l'aide visée au paragraphe 1, point c), n'engendre pas un ratio de fonds propres de base, au 1er janvier 2004, de plus de 6 % pour le groupe BGB [compte tenu de la cession d'IBB conformément à l'article 2, paragraphe 1, point d)].
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Proeli:dec:2005:345:oj#art-1